Loi sur l'accessibilité
Article 41
Loi sur l’accessibilité article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-7. – Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
« Art. L. 111-7-1. – Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.
« Art. L. 111-7-2. – Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public.
« Art. L. 111-7-3. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
« Des décrets en Conseil d’Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.
« Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
« Art. L. 111-7-4. – Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l’accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l’article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d’indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage. »
1- Après l’article L. 111-8-3 du même code, il est inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :
III. – L’article L. 111-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées. »
1- La formation à l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d’Etat précise les diplômes concernés par cette obligation.
Article 42
L’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. »
« Les peines prévues à l’alinéa précédent sont également applicables :
« 1° En cas d’inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d’aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
« 2° En cas d’inobservation, par les bénéficiaires d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
Article 45
La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Les autorités compétentes pour l’organisation du transport public au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ou le Syndicat des transports d’Ile-de-France prévu à l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et, en l’absence d’autorité organisatrice, l’Etat, ainsi que les exploitants des aérodromes mentionnés à l’article 1609 quatervicies A du code général des impòts et les gestionnaires de gares maritimes dont la liste est fixée par arrêté en fonction de l’importance de leur trafic élaborent un schéma directeur d’accessibilité des services dont ils sont responsables, dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai défini au deuxième alinéa, et définit les modalités de l’accessibilité des différents types de transport.
En cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l’autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés existants ne sont pas soumis au délai prévu au deuxième alinéa, à condition d’élaborer un schéma directeur dans les conditions prévues au troisième alinéa et de mettre en place, dans un délai de trois ans, des transports de substitution répondant aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les autorités organisatrices de transports publics mettent en place une procédure de dépòt de plainte en matière d’obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l’initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.
L’octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l’accessibilité.
Tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à l’occasion de l’extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités d’application de cette disposition.
Article 46
Après l’article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-3. – Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l’Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
« Cette commission organise également un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l’ensemble des communes concernées les missions d’une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l’un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports ou d’aménagement du territoire est exercée au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l’établissement. La création d’une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d’aménagement du territoire, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants ou plus. »
Article 49
Le 4° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les foyers d’hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu’elles disposent d’un élément de vie indépendante défini par décret. »
Article 50
Les propriétaires bailleurs peuvent passer des conventions avec les établissements ou services spécialisés afin de :
1° Déterminer les modifications nécessaires à apporter aux logements pour les adapter aux différentes formes de handicap de leurs locataires ;
2° Prévoir une collaboration afin d’intégrer notamment les personnes handicapées physiques dans leur logement sur la base d’un projet personnalisé.
Article 51
Après l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-1-1. – Les communes et groupements de communes sont tenus d’inscrire dans leurs documents d’urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles.
« Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités d’application du présent article. »
Article 52
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre IV du livre Ier est intitulé : « Institutions relatives aux personnes handicapées » ;
2° Il est créé dans ce chapitre une section 1 intitulée : « Consultation des personnes handicapées » et comprenant les articles L. 146-1 et L. 146-2.
Les dispositions du III de l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont insérées après le troisième alinéa de l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles.
III. – L’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est abrogé.
Les dispositions du 3° du I du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Au deuxième alinéa de l’article L. 146-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de la commission départementale de l’éducation spéciale et de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-3 ».
A l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : « des commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 ».
Article 53
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est complété par une section 4 ainsi rédigée :
Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées.
« Art. L. 211-30. – Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l’éducation de l’animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »
Article 54
L’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :
« Art. 88. – L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
« La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux còtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »